55.2. Les articles 44 à 49, tels qu’ils se lisaient le 25 septembre 2021, continuent de s’appliquer au prestataire dont la période de prestations débute au plus tard à cette date, qu’il soit ou non admissible à une majoration.
Dans le cas où l’un des parents débute sa période de prestations à compter du 26 septembre 2021 ou après, l’article 48 de ce règlement ne s’applique pas à l’autre parent dont la période de prestations a débuté avant.
1250-2021D. 1250-2021, a. 21.